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2403367 Généré par l'IA

Rejection of Provisional Legal Aid Request Lacking Supporting Documentation

Numéro de cause 2403367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the summary judge to grant provisional legal aid through a motion filed on April 7, 2024, but this request was addressed primarily to the prefect and lacked supporting documentation. The court, referencing Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice, ruled that because the request was not properly presented to the summary judge and contained no supporting evidence, it must be rejected without requiring the standard adversarial procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Provisional Legal Aid Request Lacking Supporting Documentation: The court, referencing Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice, ruled that because the request was not properly presented to the summary judge and contained no supporting evidence, it must be rejected without requiring the standard adversarial procedure.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire retrait de la requête entraide judiciaire civile défaut de preuve procédure préjudicielle d'urgence demande d'entraide

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's request because it was deemed manifestly unfounded as presented.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2024, M. B A, demande au juge des référés de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. La requête de M. A est adressée à la préfète du Rhône sans conclusion à l'adresse du juge des référés du tribunal administratif de Lyon, autre que celle de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Ainsi, dans les termes ou elle est présentée, la requête, qui en outre, ne comporte aucune pièce justificative, ne peut qu'être rejetée, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 8 avril 2024.

La juge des référés,

D. C

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,