Legislator Jurisprudence & Législation
2403366 Généré par l'IA

Petition for Welfare Benefit Debt Remission Dismissed for Lack of Evidence

Numéro de cause 2403366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a family allowance fund's refusal to grant a remission of a welfare benefit debt, arguing only in good faith without providing supporting financial evidence or substantive legal arguments. The administrative court dismissed the petition in an order, reasoning that the request failed to present specific facts or evidence enabling the assessment of the claim's merits, despite the petitioner having been duly notified and given an opportunity to regularize the deficient submission as required by procedural codes concerning deficient legal arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Petition for Welfare Benefit Debt Remission Dismissed for Lack of Evidence: The administrative court dismissed the petition in an order, reasoning that the request failed to present specific facts or evidence enabling the assessment of the claim's merits, despite the petitioner having been duly notified and given an opportunity to regularize the deficient submission as required by procedural codes concerning deficient legal arguments.

Mots-clés

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remise de dette fonds de bienfaisance allocation familiale perception abusive de prestations de l'aide sociale réquisition de faillite argumentation sur le fond

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this article to reject the request because the means presented were manifestly lacking in the precision required to assess their merits.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The court cited this article alongside Art. R. 222-1 to justify the rejection based on the inadequacy of the claim's presentation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 212,94 euros ;

2°) de lui accorder la remise gracieuse partielle ou totale de sa dette.

Elle soutient qu'elle est de bonne foi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".

3. Mme A, qui demande l'annulation de la décision du 8 juillet 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité, soutient qu'elle est de bonne foi. Elle ne présente toutefois aucun moyen tiré de sa situation financière, ni ne produit de pièces justificatives concernant celle-ci à l'appui de sa requête. Son unique moyen étant dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, Mme A a été invitée, par lettre du 22 août 2024, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Mme A, qui a accusé réception le 26 août 2024 de cet envoi, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 411-1 et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Amiens, le 27 novembre 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.