Legislator Jurisprudence & Législation
2403366 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Issue Residence Permit Due to Excessive Administrative Delay

Numéro de cause 2403366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative judge granted an emergency order compelling the prefect to issue a multi-year residence permit to an individual who had been a beneficiary of subsidiary protection since July 2021, as the applicant had been subjected to an abnormally long administrative precariousness, evidenced by the expiration of his last temporary receipt in March 2024, which constitutes a serious and manifestly illegal violation of his fundamental rights to move and work. Given the extended delay exceeding two years since the initial application, the court determined that only the immediate issuance of the actual residence card, along with a temporary instruction extension certificate pending the physical document, would suffice to safeguard the applicant's fundamental freedoms, and ordered the State to pay the applicant a sum for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Prefect Ordered to Issue Residence Permit Due to Excessive Administrative Delay: Given the extended delay exceeding two years since the initial application, the court determined that only the immediate issuance of the actual residence card, along with a temporary instruction extension certificate pending the physical document, would suffice to safeguard the applicant's fundamental freedoms, and ordered the State to pay the applicant a sum for litigation costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour commandement de payer état d'urgence violation des charges d'autorisation arrêté du Conseil d'État retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order compelling the Prefect to issue the residence permit and the attestation, based on the grounds established under L. 521-2 CJA.

Article R. 431-15-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision is explicitly cited in the order compelling the Prefect to issue the certificate of extension of instruction.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article forms the legal basis cited in the orders for granting the relief sought in the urgent proceeding (référé).

Article 2

This article formalizes the order for the State to pay costs to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the final order to justify the award of costs to the applicant against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 2 et 4 avril 2024, M. B A, représenté par Me Vergnole, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en sa qualité de bénéficiaire d'une protection subsidiaire dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est placé dans une situation de précarité administrative anormalement longue ; il bénéficie de la protection subsidiaire depuis la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 juillet 2021 ; il a sollicité, en octobre 2021, une carte de séjour pluriannuelle et est maintenu depuis sous récépissés de demande de carte de séjour dont le dernier a expiré le 27 mars 2024 ;

- l'absence de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et de travailler et méconnaît les dispositions de l'article L. 424-9, L. 424-10, R. 424-7, R. 431-15-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il a déposé un dossier complet.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 avril 2024 à 14h, en présence de M. Potet, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu :

- Me Girsch, substituant Me Vergnole, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; elle demande, en outre, qu'il soit enjoint au préfet du Nord, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer, dans l'attente de la délivrance de la carte de résident, une attestation de prolongation d'instruction ;

- le préfet du Nord n'est ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

En ce qui concerne l'urgence :

2. Aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger ". Aux termes de l'article L. 424-10 du même code : " Après avoir déposé sa demande de carte de séjour pluriannuelle, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-9 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-11. / Les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France dans l'attente de la délivrance de cette carte de séjour sont déterminées par décret en Conseil d'État ". Aux termes de l'article R. 424-7 de ce code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-15-4 : " Pour l'application de l'article L. 424-10, dès que le bénéfice de la protection subsidiaire lui est reconnue, l'étranger est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l'article L. 424-9. / Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1, d'une durée de six mois renouvelables, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ". / Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise et lui confère le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10 ".

3. M. A, auquel l'office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision en date du 9 juillet 2021, peut prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour pluriannuelle dans le délai de trois mois, mentionné à l'article R. 424-7 précité, courant à compter de cette décision d'octroi. Il résulte de l'instruction qu'il a déposé, en octobre 2021, sa demande de titre de séjour. Il se trouve depuis cette date, dans une situation de précarité administrative dès lors que ne lui ont été délivrés que des récépissés provisoires de sa demande de carte de séjour pluriannuelle, dont le dernier est arrivé à expiration le 27 mars 2024 alors qu'il en a demandé le renouvellement. La prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à M. A, aggravée par l'expiration de son dernier récépissé, crée une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

4. L'autorité préfectorale a délivré à M. A des récépissés provisoires de séjour successifs attestant du dépôt d'un dossier complet. En ne délivrant pas à l'intéressé la carte de séjour pluriannuelle à laquelle il a droit depuis plus de deux ans, l'autorité préfectorale a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière, en particulier à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler.

En ce qui concerne la mesure de sauvegarde à ordonner :

5. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.

6. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard à la période écoulée depuis la demande de M. A tendant à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", en application des dispositions précitées de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seule la délivrance à l'intéressé de cette carte ainsi que, dans l'attente de la remise effective de cette carte de résident, de l'attestation de prolongation d'instruction prévue par l'article R. 431-15-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. A la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ainsi que, dans un délai de deux jours à compter de cette notification, l'attestation de prolongation d'instruction prévue à l'article R. 431-15-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les frais du litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ainsi que, dans un délai de deux jours à compter de cette notification, l'attestation de prolongation d'instruction prévue à l'article R. 431-15-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 8 avril 2024.

La juge des référés,

Signé

S. BERGERAT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,