Trade Union Challenge to Agricultural Chamber Election Candidate Lists Rejected as Inadmissible Preliminary Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA trade union organization sought the annulment of a prefectural decree listing candidates for the agricultural chamber elections, specifically challenging the inclusion of lists submitted by a self-described employer organization in the employee, farmer, and former farmer colleges, arguing this violated electoral fairness, particularly regarding the employee college which determines union representativeness. The Administrative Tribunal rejected the request as inadmissible, reasoning that administrative decisions regarding the registration or refusal of candidacy lists for agricultural chamber elections, other than a refusal of registration, constitute preliminary acts that can only be challenged through an electoral dispute filed after the results are announced, according to the combined provisions of the Rural and Maritime Fishing Code and the Electoral Code, and the organization failed to timely file an election contest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Trade Union Challenge to Agricultural Chamber Election Candidate Lists Rejected as Inadmissible Preliminary Act: The Administrative Tribunal rejected the request as inadmissible, reasoning that administrative decisions regarding the registration or refusal of candidacy lists for agricultural chamber elections, other than a refusal of registration, constitute preliminary acts that can only be challenged through an electoral dispute filed after the results are announced, according to the combined provisions of the Rural and Maritime Fishing Code and the Electoral Code, and the organization failed to timely file an election contest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the claimant's main request.
Cited implicitly as the legal basis for the President's authority to rule via ordinance and reject the request when no substantive issue remains (point 1 of the reasoning, related to the rejection in Article 1).
Cited in the reasoning (point 4) regarding the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire correctif, enregistrés le 27 décembre 2024, la Fédération nationale agroalimentaire et forestière de la CGT (FNAF CGT), représentée par Me Ghenim, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 décembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a fixé la liste des candidats à l'élection des membres à la chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées et celle de la Région Occitanie, en ce qu'elle comporte des listes présentées par la coordination rurale dans le collège 3 A " des salariés de la production agricole ", dans le collège 1 des " chefs d'exploitations et assimilés " et dans le collège 4 réservé " anciens exploitants et assimilés " ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dès lors que les statuts de la coordination rurale font clairement ressortir qu'il s'agit d'une organisation patronale qui ne peut dans ces conditions présenter des listes dans le collège des salariés, et ce d'autant que le collège 3A détermine la représentativité et donc le poids de chacune des organisations syndicales de salariés dans les négociations paritaires, l'établissement de la liste des candidats est entachée d'illégalité.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'annulation :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 511-34 du code rural et de la pêche maritime : " Le préfet enregistre les listes. / L'enregistrement est refusé à toute liste non conforme aux dispositions de la présente section. Le préfet notifie dans les vingt-quatre heures sa décision au mandataire de la liste. Celui-ci dispose d'un délai de quarante-huit heures pour déposer une liste comportant les modifications nécessaires ou pour saisir le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. / La liste est enregistrée, si le délai imparti au préfet n'a pas été respecté ou si la juridiction administrative n'a pas rejeté le recours dans les trois jours. ".
L'article R. 511-35 du même code : " Le préfet publie l'état définitif des listes de candidats au plus tard quarante et un jours avant la date de clôture du scrutin. ". Selon l'article R. 511-50 dudit code, " Les réclamations contre les élections aux chambres d'agriculture sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 118- 3 et les articles L. 248, R. 119, R. 120, R. 121-1 et R. 122 du code électoral. Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 de ce code court à compter du jour de la proclamation des résultats. ".
L'article L. 248 du code électoral dispose que : " Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif ". Enfin l'article R.119 du même code dispose que : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. ".
Il résulte des dispositions combinées du code rural et de la pêche maritime et du code électoral auquel il renvoie, qu'en dehors de la période de réclamation contre les opérations électorales au cours des cinq jours suivants la proclamation des résultats, seule peut être contestée, par le mandataire d'une liste de candidats, la décision par laquelle le préfet refuse d'inscrire celle-ci. En effet, sauf quand le préfet refuse d'enregistrer une liste, laquelle peut exercer le recours prévu par les dispositions de l'article R 511-34 du code rural et de la pêche, les décisions administratives relatives à l'enregistrement, au refus ou au retrait d'enregistrement des déclarations de candidatures aux élections des membres des chambres d'agriculture constituent des décisions préliminaires aux opérations électorales, qui n'en est pas détachable, et ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours formé contre cette élection, dans les conditions et selon les modalités fixées par le code électoral.
3. Les conclusions de la requête de la Fédération nationale agroalimentaire et forestière de la CGT tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a fixé la liste des candidats à l'élection des membres à la chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées et celle de la région Occitanie, en ce qu'elle comporte des listes présentées par la coordination rurale dans le collège 3 A " des salariés de la production agricole ", dans le collège 1 des " chefs d'exploitations et assimilés " et dans le collège 4 réservé " anciens exploitants et assimilés ", sont par suite irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par la Fédération nationale agroalimentaire et forestière de la CGT au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Fédération nationale agroalimentaire et forestière de la CGT est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération nationale agroalimentaire et forestière de la CGT.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 9 janvier 2025.
La présidente de la 1ère chambre :
M. A
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,