Suspension of Isolation Order Rejected in Correctional Facility Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the suspension of an administrative decision, specifically an order for placement in isolation for three months issued by the head of the correctional facility, was summarily rejected because none of the arguments raised against the legality of the decision were deemed, based on the initial review of the filing, to create a serious doubt regarding its lawfulness, thereby justifying the dismissal of the suspension application under the relevant administrative justice code provisions, and consequently leading to the rejection of associated requests for provisional legal aid, injunctions under penalty, and the shifting of legal costs to the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Suspension of Isolation Order Rejected in Correctional Facility Dispute: La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article in the reasoning section to justify the rejection of the suspension request based on the manifest lack of serious doubt regarding the legality of the decision.
Cited in the dispositive reasoning regarding the rejection of the claim for costs borne by the State.
Cited in the dispositive reasoning regarding the rejection of the claim for costs borne by the State.
Texte complet
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2403364 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Aucun des moyens susvisés et invoqués par M. A à l'encontre de la décision du 25 mars 2024 par laquelle la cheffe d'établissement de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas a ordonné son placement à l'isolement pour une durée de trois mois, n'est manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2403365 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'admission, à titre provisoire, de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, celles à fin d'injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2403365 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. B A et à Me Cottet-Emard.
Fait à Lyon, le 9 avril 2024.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,