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2403364 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Duplicating Prior Administrative Recourse

Numéro de cause 2403364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual submitted a document to the administrative court that was merely a copy of a prior administrative appeal (recours gracieux) sent to a detention center director regarding the refusal to issue a visitor permit, failing to meet the requirements of an actual request for judicial review under the Code of Administrative Justice, specifically lacking the requisite statement of facts, legal grounds, and conclusions for the judge to act upon. The court ruled the submission inadmissible because administrative courts only have jurisdiction over requests for annulment of administrative decisions or for financial compensation, and it is not the role of the administrative judge to review or rule upon an interlocutory administrative appeal that must first be decided by the original administrative authority.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Inadmissibility of Appeal Duplicating Prior Administrative Recourse: The court ruled the submission inadmissible because administrative courts only have jurisdiction over requests for annulment of administrative decisions or for financial compensation, and it is not the role of the administrative judge to review or rule upon an interlocutory administrative appeal that must first be decided by the original administrative authority.

Mots-clés

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autorité administrative contrôle juridictionnel réclamation administrative préalable chefs de compétence décision incidente réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The rejection of the request is based on the decision to dismiss the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests, which is the basis for the dismissal order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 août 2024, M. A B transmet au tribunal un recours gracieux qu'il a adressé à la directrice du centre de détention de Val-de-Reuil dirigé contre une décision en date du 14 août 2024, par laquelle cette dernière a refusé de lui délivrer un permis de visite au profit de M. D C, ainsi que des pièces.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". ". En vertu de l'article R. 411-1 dudit code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, et que les requêtes doivent comporter l'énoncé des conclusions, c'est-à-dire des demandes, soumises au juge. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

3. M. B a transmis au tribunal la copie d'un recours gracieux daté du 16 août 2024 adressé à la directrice du centre de détention de Val-de-Reuil, par lequel il conteste la décision en date du 14 août 2024 par laquelle cette autorité a refusé de lui délivrer un permis de visite au profit de M. D C. Toutefois, d'une part, M. B n'a transmis au tribunal aucune requête conforme à l'article R. 411-1 du code de justice administrative. D'autre, part, il n'appartient pas au juge administratif, qui, en vertu des dispositions citées au point précédent, ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, de connaître d'un tel recours gracieux adressé à l'administration. Seule l'autorité administrative ayant pris la décision peut, sur demande du destinataire de cette décision, connaître d'un recours gracieux dirigé contre elle. Par suite, la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé, s'il s'y croit fondé, présente une nouvelle requête conforme aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rouen, le 17 septembre 2024 .

La présidente de la 2ème chambre,

C. Galle

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2403364ah