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2403363 Généré par l'IA

Discontinuance of Judicial Review and Damages Claim Following Withdrawal

Numéro de cause 2403363
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request, transferred from another administrative tribunal, seeking the annulment of an order renewing a three-month administrative control and surveillance measure imposed by the Minister of the Interior and Overseas Territories, and sought compensation for alleged damages. However, the court noted that the litigant subsequently filed a memorandum explicitly stating the abandonment of their claim before the Dijon Administrative Tribunal. Based on the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to record discontinuances, the court issued an order officially recording the litigant's unqualified withdrawal of their request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Discontinuance of Judicial Review and Damages Claim Following Withdrawal: However, the court noted that the litigant subsequently filed a memorandum explicitly stating the abandonment of their claim before the Dijon Administrative Tribunal. Based on the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to record discontinuances, the court issued an order officially recording the litigant's unqualified withdrawal of their request.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de la requête péremption de l'exécution de la décision annulation de la décision administrative durée de l'expulsion judiciaire ordonnance de classement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A.

This order grants notice of the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to grant notice of withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 30 septembre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a transmis au tribunal administratif de Dijon la requête de M. B A enregistrée le 18 septembre 2024.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 30 septembre 2024, M. A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024 modifié le 22 août 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a renouvelé pour une durée de trois mois la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prononcée à son encontre ;

2°) de condamner l'État à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette décision.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2024 M. A déclare abandonner sa démarche auprès du tribunal administratif de Dijon.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. M. A qui, par son mémoire enregistré le 1er octobre 2024, déclare abandonner sa démarche auprès du tribunal, doit être regardé comme se désistant de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A.

Article 2 : Le jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Dijon, le 2 octobre 2024.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,