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2403363 Généré par l'IA

Foreign National's Request for Emergency Order for Voluntary Return Certificate and Flight Costs Denied by Administrative Court

Numéro de cause 2403363
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose request for renewal of a residence permit had been rejected and who was obligated to leave the territory pending a substantive appeal hearing later in the year, sought an emergency order compelling the administration to issue a voluntary return certificate and cover the cost of his flight home, arguing financial inability to pay. The Administrative Court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the required urgency and utility, noting that the proper procedure for obtaining assistance with voluntary return costs, including flight coverage, is through the relevant office for immigration and integration.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National's Request for Emergency Order for Voluntary Return Certificate and Flight Costs Denied by Administrative Court: The Administrative Court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the required urgency and utility, noting that the proper procedure for obtaining assistance with voluntary return costs, including flight coverage, is through the relevant office for immigration and integration.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour retour volontaire ressortissants étrangers assistance administrative autorisation de séjour commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order dismisses the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The judge applies this article to dismiss the request because it lacks urgency and utility.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article sets the criteria (urgency and utility) that the dismissed request failed to meet.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. B A demande au juge des référés d'ordonner à l'administration, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de retour volontaire et de prendre en charge les frais de son billet d'avion pour la Mauritanie, dans l'hypothèse où sa situation ne lui permettrait pas de demeurer sur le territoire français.

Il soutient qu'il est dans l'impossibilité matérielle d'assumer seul les frais d'un billet d'avion retour, compte tenu de sa situation financière d'étudiant précaire, n'ayant pas pu occuper un emploi faute de titre de séjour et que l'attestation administrative doit lui faciliter les démarches de retour dans son pays.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Par un arrêté du 24 janvier 2024, le préfet du Finistère a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A, ressortissant mauritanien né le 26 juillet 1997, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. M. A a introduit, le 23 mai 2024, un recours contre cet arrêté, pour lequel un audiencement est prévu le 5 septembre 2024.

3. Si M. A indique qu'il est prêt à se conformer à la décision qui sera prise par le tribunal et à retourner dans son pays d'origine en cas de rejet de sa requête, il lui appartient de solliciter la direction territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dont il dépend pour bénéficier de la procédure d'aide au retour volontaire, laquelle permet en particulier la prise en charge de ses frais de voyage de la France vers son pays d'origine.

4. Il résulte de ce qui précède que la mesure sollicitée ne remplit pas, en tout état de cause, les conditions d'urgence et d'utilité requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Finistère.

Fait à Rennes, le 26 juin 2024.

Le juge des référés,

signé

F. Plumerault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2403363