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2403362 Généré par l'IA

Municipality Fine Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2403362
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul an administrative fine of 140 euros issued by a municipality for irregular waste disposal, but the Administrative Tribunal dismissed the request because, pursuant to the Fiscal Procedure Code, disputes concerning the recovery of non-tax claims from local authorities, including administrative fines, fall under the jurisdiction of the judicial enforcement judge, not the administrative court, which retains competence only over the merits of the claim itself.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality Fine Jurisdiction Dispute: Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l'exécution, soit du juge judiciaire en application de l'article 199 du livre des procédures fiscales, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

Mots-clés

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amende fiscale litige non administratif autorité administrative autorité judiciaire fiscale exécution impôt local

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the request because the matter is outside the jurisdiction of the administrative court.

R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning as the basis for the President's power to reject requests falling outside the jurisdiction of the administrative court, which justifies the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'amende administrative du 10 septembre 2024 d'un moment de 140 euros dont elle a fait l'objet par la commune de Cogolin pour dépôt de déchet irrégulier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le livre des procédures fiscales.

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ;

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; ().

3. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l'exécution, soit du juge judiciaire en application de l'article 199 du livre des procédures fiscales, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

4. Mme B demande d'annuler l'amende émise le 10 septembre 2024 par la commune de Cogolin en vue du recouvrement d'une somme de 140 euros. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions. Par suite, ces conclusions se rapportent à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, les conclusions de Mme B relatives à l'amende administrative émise le 10 septembre 2024 doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulon, le 8 novembre 2024.

Le président du Tribunal par intérim,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.

N°24033620000