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2403361 Généré par l'IA

Company's Application for Energy Aid Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2403361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of the implicit rejection of its application for energy consumption aid covering July and August 2023. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with the invitation to regularize the filing by submitting the challenged administrative decision, as required by the provisions governing the content of administrative appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Company's Application for Energy Aid Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with the invitation to regularize the filing by submitting the challenged administrative decision, as required by the provisions governing the content of administrative appeals.

Mots-clés

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conformité administrative recours en annulation en droit de l'Union décisions incidentes soustraction d'énergie contrat de fourniture d'énergie requête en autorisation d'exécution - Décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application in this article.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was the legal basis cited for rejecting the request as manifestly inadmissible.

Article R. 412-1 du même code

The court found that the request failed to comply with this article, justifying the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2024, la société en nom collectif (SNC) Perfotel demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la direction générale des finances publiques (cellule AGE) a rejeté sa demande d'aide au soutien des entreprises grandes consommatrices d'énergie qui sont particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine dite " aide gaz/électricité " au titre de la période de juillet et août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. La requérante, qui a été invitée le 19 juin 2024 à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, n'a pas déféré à cette invitation. Ainsi, sa requête méconnaît les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, précité. Elle est donc manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société en nom collectif Perfotel est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société en nom collectif Perfotel.

Fait à Rennes, le 24 octobre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

T. Jouno

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.