Jurisdictional Transfer of Expulsion Decision Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of a prefectural decision from July 31, 2024, which designated the country of return following an expulsion order, with the case being filed before the Administrative Tribunal of Orléans. The court ruled that under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, specifically concerning the territorial jurisdiction for disputes against individual police decisions, the case must be heard by the Tribunal Administratif de Nantes because the applicant was domiciled in the Maine-et-Loire department (where Angers is located) at the time the challenged decision was made, leading to the immediate transmission of the file to the competent Nantes court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 dudit code; Jurisdictional Transfer of Expulsion Decision Annulment Case: The court ruled that under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, specifically concerning the territorial jurisdiction for disputes against individual police decisions, the case must be heard by the Tribunal Administratif de Nantes because the applicant was domiciled in the Maine-et-Loire department (where Angers is located) at the time the challenged decision was made, leading to the immediate transmission of the file to the competent Nantes court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file based on jurisdictional rules.
Cited as the basis for transmitting the case file to the competent administrative tribunal.
Cited, along with R. 221-3, to establish that the case falls under the jurisdiction of the Nantes Administrative Tribunal.
Cited, along with R. 312-8, to establish the territorial jurisdiction of the Nantes Administrative Tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 août 2024 et le 8 août 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 31 juillet 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a fixé le pays de renvoi de la mesure d'expulsion prise à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions() " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le requérant était domicilié à Angers, dans le département du Maine-et-Loire. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans mais de celle du tribunal administratif de Nantes. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B A est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Orléans, le 9 août 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA