Family Allowance Fund Overpayment Remission Appeal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the family allowance fund that partially remitted an overpayment of an activity bonus, but the fund subsequently granted a further remission, effectively settling the debt, which led the court to question the continued interest in the request. Following an official invitation to expressly confirm the maintenance of her appeal, which was properly served, the petitioner failed to respond within the mandated one-month period, leading the court, pursuant to procedural rules, to deem her to have withdrawn her application and consequently issue an order acknowledging this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B; Family Allowance Fund Overpayment Remission Appeal Withdrawal: Following an official invitation to expressly confirm the maintenance of her appeal, which was properly served, the petitioner failed to respond within the mandated one-month period, leading the court, pursuant to procedural rules, to deem her to have withdrawn her application and consequently issue an order acknowledging this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly grants the act of withdrawal (désistement) in the dispositive.
This provision authorizes the president of the administrative tribunal to grant an act of withdrawal by order.
This provision was the legal basis for inviting the applicant to confirm her continued interest in the case, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle la Caisse d'allocations familiales du Loiret lui a accordé une remise partielle d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 167,37 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, la Caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient que la commission de recours amiable a décidé d'accorder à la requérante une remise de dette supplémentaire de 125,53 euros, le trop-perçu étant ainsi soldé.
Par une lettre du 13 janvier 2025, Mme B été invitée sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et a été informée qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; /() ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Mme B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 13 janvier 2025 du magistrat désigné en application de l'article R. 222-13 du code, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. L'accusé de réception du courrier de demande de maintien de la requête est revenu au tribunal revêtu de la signature de la requérante le 18 janvier 2025. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la requérante doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Caisse d'allocations familiales du Loiret.
Fait à Orléans, le 22 mai 2025.
Le président du tribunal,
B. GUEVEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.