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2403360 Généré par l'IA

LLC v. State: Admissibility of Energy Aid Application Judicial Review

Numéro de cause 2403360
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A limited liability company sought judicial review to annul the implicit rejection of its application for energy consumption support aid ("gaz/électricité aid") for July and August 2023. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant, having been invited to regularize its filing by producing the challenged administrative decision, failed to comply with this requirement, thereby violating the procedural obligation under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; LLC v. State: Admissibility of Energy Aid Application Judicial Review: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant, having been invited to regularize its filing by producing the challenged administrative decision, failed to comply with this requirement, thereby violating the procedural obligation under the administrative justice code.

Mots-clés

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société à responsabilité limitée contrôle juridictionnel état requis responsabilité de l'État condition de recevabilité aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the SARL Escale Malo's application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court based the rejection of the application on this provision concerning manifestly inadmissible requests.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

The application was rejected because it failed to comply with the requirements of this article regarding the required attached documents.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Escale Malo demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la direction générale des finances publiques (cellule AGE) a rejeté sa demande d'aide au soutien des entreprises grandes consommatrices d'énergie qui sont particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine dite "aide gaz/électricité" au titre de la période de juillet et août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. La requérante, qui a été invitée le 19 juin 2024 à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, n'a pas déféré à cette invitation. Ainsi, sa requête méconnaît les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, précité. Elle est donc manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SARL Escale Malo est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Escale Malo.

Fait à Rennes, le 24 octobre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

T. Jouno

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.