Withdrawal of Expedited Building Permit Information Request and Cost Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an expedited order compelling a municipality to immediately provide the file for a building permit issued to another entity, requesting enforcement under penalty of a daily fine, but subsequently withdrew the requests for injunction and penalty. The Administrative Tribunal, ruling on the expedited request, noted that the withdrawal of the injunction and penalty conclusions was unconditional and granted the withdrawal, while rejecting the remaining claims made by all parties regarding costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the circumstances did not warrant awarding such expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 611-2 du code de justice administrative; Withdrawal of Expedited Building Permit Information Request and Cost Decision: The Administrative Tribunal, ruling on the expedited request, noted that the withdrawal of the injunction and penalty conclusions was unconditional and granted the withdrawal, while rejecting the remaining claims made by all parties regarding costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the circumstances did not warrant awarding such expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited by the applicant as the basis for seeking urgent measures, although the specific injunction request was later withdrawn.
This article was cited by both parties regarding the allocation of legal costs (Article 2 rejects the claims based on this article).
This procedural article is cited for the notification of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. B A, représenté par la SELARL Juriadis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la commune d'Agon-Coutainville de lui communiquer le dossier du permis de construire délivré à la société JML Invest par arrêté du 20 juin 2024, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Agon-Coutainville la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, la société JML Invest et la commune d'Agon-Coutainville concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 50 euros soit mise à la charge M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, M. A doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Le désistement des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Agon-Coutainville, représentante unique des défenderesses, en application du troisième alinéa de l'article R. 611-2 du code de justice administrative.
Fait à Caen, le 23 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis