Withdrawal of Application for Annulment of Education Fees Due to Non-Response to Inquiry
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a regional adapted education establishment's payment notice for accommodation and catering fees, but after the court invited the petitioner to expressly confirm the maintenance of their claims pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice due to uncertainty about their continued interest, the petitioner failed to respond within the stipulated one-month period; consequently, the court deemed the petitioner to have withdrawn the entire application and formally recorded the withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R.612-5-1 du même code; Withdrawal of Application for Annulment of Education Fees Due to Non-Response to Inquiry: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice due to uncertainty about their continued interest, the petitioner failed to respond within the stipulated one-month period; consequently, the court deemed the petitioner to have withdrawn the entire application and formally recorded the withdrawal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants acknowledgment of the withdrawal (désistement) of the request.
Cited as the general basis allowing the president of the judging panel to acknowledge withdrawals by order.
Cited as the justification for inviting the petitioner to confirm the maintenance of the conclusions, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis de versement 2400179 émis par l'établissement régional d'enseignement adapté Pierre Rabhi (EREA) à Claix (38640), en ce qu'il opère une retenue de 523 euros pour frais d'hébergement et de restauration.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le chef d'établissement régional d'enseignement adapté Pierre Rabhi (EREA) conclut au non-lieu à statuer.
Une lettre a été adressée le 15 juillet 2024 à M. A, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 15 juillet 2024, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et à l'établissement régional d'enseignement adapté Pierre Rabhi.
Fait à Grenoble, le 26 août 2024.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.