Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of police prefectural orders from February 11, 2024, requiring immediate departure from French territory, specifying the destination country, and imposing a twelve-month re-entry ban. The court ruled that because the litigant resided in Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) on the date the contested orders were issued, jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Paris, under the rules governing administrative judicial competence based on the residence of the person subject to the decision, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge: The court ruled that because the litigant resided in Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) on the date the contested orders were issued, jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Paris, under the rules governing administrative judicial competence based on the residence of the person subject to the decision, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to justify the transmission of the case file to another administrative tribunal based on a determination of incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtsé du 11 février 2024 par lesquels le préfet de police, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d'autre part, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : /()/ Cergy-Pontoise : () Hauts de Seine /() ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date des arrêtés attaqués, pris le 11 février 2024, M. A était domicilié dans la commune d'Asnières-sur-Seine ( Hauts-de-Seine). Par suite, sa requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. B A.
Fait à Paris, le 25 mars 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de police, à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.