Legislator Jurisprudence & Législation
2403354 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Residence Permit Order; Court Dismisses for Inadmissibility and Lack of Reviewable Act

Numéro de cause 2403354
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to issue a residence permit or a provisional receipt, or alternatively, to regularize their status based on specific administrative law provisions. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative judge's role is not to issue general injunctions or substitute itself for the administration, except under specific legal provisions concerning execution of judgments, and that the petition failed to present any challenge to an administrative decision falling under the judge's power of review for excess of power.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Petitioner Seeks Residence Permit Order; Court Dismisses for Inadmissibility and Lack of Reviewable Act: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative judge's role is not to issue general injunctions or substitute itself for the administration, except under specific legal provisions concerning execution of judgments, and that the petition failed to present any challenge to an administrative decision falling under the judge's power of review for excess of power.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours contre des décisions administratives statut juridique retrait de la requête mesure d'éloignement en droit des étrangers exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de régulariser sa situation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cette requête doit donc être rejetée, comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article L. 911-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the operative part of the final order, dismissing the request.
Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative
This provision was cited to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the final order, dismissing the request.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. A B, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé valant autorisation de provisoire de séjour pendant la durée d'instruction ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de régulariser sa situation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".

4. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision. Or, la requête de M. B tend uniquement à ce qu'il soit enjoint au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour et ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion relevant de l'office du juge de l'excès de pouvoir. Cette requête doit donc être rejetée, comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 9 septembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

G. ROUX

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,