Employment Office Fine Appeal Dismissed for Failure to Cure Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a fine issued by the employment office regarding an overpayment of a specific solidarity allowance, but failed to include the administrative decision being challenged or proof of the date of their prior claim as required by administrative procedure rules, despite a formal request to regularize the filing within a specified fifteen-day period. The court reasoned that because the required documentation was not provided within the allotted time to cure the deficiency, the petition was manifestly inadmissible pursuant to the provisions allowing the rejection of non-regularized, clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Employment Office Fine Appeal Dismissed for Failure to Cure Deficiencies: The court reasoned that because the required documentation was not provided within the allotted time to cure the deficiency, the petition was manifestly inadmissible pursuant to the provisions allowing the rejection of non-regularized, clearly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative order, dismissing the claim.
The court explicitly uses this article to justify rejecting the manifestly inadmissible request after regularization failed.
This article establishes the requirement to attach the contested decision, the failure to comply with which led to the finding of inadmissibility under Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 8 février 2024 par France Travail Auvergne Rhône-Alpes, pour un montant de 1 671,64 euros, correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique.
Par un courrier du 16 avril 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en précisant quelle est la décision de l'administration dont elle entend demander l'annulation et en produisant cette décision ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. Une demande de régularisation a été adressée à Mme B, par un courrier du 16 avril 2024, l'invitant à produire la décision attaquée ou la preuve du dépôt d'une demande auprès de l'administration. En l'espèce Mme B, qui ne produit que la notification de la contrainte par voie d'huissiers, n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée conformément aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon le 29 juillet 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,