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2403353 Généré par l'IA

Annulment of Municipal Opinion on Agrivoltaic Park Rejected

Numéro de cause 2403353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a municipal council's deliberation from March 15, 2024, which expressed an unfavorable opinion regarding a proposed agrivoltaic park. The court dismissed the request in an order, reasoning that the municipal council's opinion was purely consultative and did not constitute a decision causing prejudice that could be subject to an administrative appeal, thus rendering the petition manifestly inadmissible under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Municipal Opinion on Agrivoltaic Park Rejected: The court dismissed the request in an order, reasoning that the municipal council's opinion was purely consultative and did not constitute a decision causing prejudice that could be subject to an administrative appeal, thus rendering the petition manifestly inadmissible under the administrative justice code.

Mots-clés

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référendum demandé par l'autorité assemblée communale recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation expertise juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was dismissed as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, la SCEA Tic et Tac demande au tribunal d'annuler la délibération du 15 mars 2024 par laquelle le conseil municipal de Saint-Martin-Le-Pin a émis un avis défavorable au projet de parc agrivoltaïque.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. L'avis du conseil municipal de Saint-Martin-Le-Pin est purement consultatif et ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de la SCEA Tic et Tac est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA Tic et Tac.

Fait à Bordeaux, le 5 juin 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2403353