Refusal to Grant Mobility Inclusion Card: Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a departmental decision from January 10, 2024, which refused to grant a mobility inclusion card bearing the "disability or priority" mention. The court determined, based on relevant legislation, that decisions concerning the attribution of this specific mobility inclusion card are subject to appeal before the judicial courts, not the administrative courts, as they fall under the jurisdiction designated for decisions made by disability rights and autonomy commissions. Consequently, the court rejected the application as manifestly falling outside the competence of the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Refusal to Grant Mobility Inclusion Card: Jurisdiction Dispute: The court determined, based on relevant legislation, that decisions concerning the attribution of this specific mobility inclusion card are subject to appeal before the judicial courts, not the administrative courts, as they fall under the jurisdiction designated for decisions made by disability rights and autonomy commissions. Consequently, the court rejected the application as manifestly falling outside the competence of the administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request because the administrative court lacks jurisdiction.
This provision authorizes the president to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, which justifies the operative order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2024 par laquelle le président du Département de la Moselle a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité ".
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : "Priorité pour personne handicapée" prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code () " et en vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires () ".
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité " prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.
4. Dès lors, le litige soulevé par la requête de Mme A qui tend à contester la décision du 10 janvier 2024 par laquelle le président du Département de la Moselle a refusé de lui attribuer la CMI mention " invalidité ou priorité ", ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Fait à Strasbourg, le 14 mai 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,