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2403352 Généré par l'IA

Judicial Review Barred by Untimely Administrative Appeal in Naturalization Case

Numéro de cause 2403352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of the rejection of their naturalization request, but the court dismissed the petition because the mandatory administrative appeal filed against the initial rejection had been submitted after the two-month deadline stipulated by decree, resulting in its inadmissibility by the Minister. Since the prerequisite for judicial review—a timely administrative appeal—was not met, the substantive arguments concerning the applicant's ties to the territory were deemed inoperative, warranting dismissal of the claim under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7º du code de justice administrative; Judicial Review Barred by Untimely Administrative Appeal in Naturalization Case: Since the prerequisite for judicial review—a timely administrative appeal—was not met, the substantive arguments concerning the applicant's ties to the territory were deemed inoperative, warranting dismissal of the claim under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif annulation de la naturalisation argumentation sur le fond droit de cité naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the applicant's request in this article.

Article R. 222-1, 7º du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. A B demande au tribunal de bien vouloir réétudier sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. En vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions qu'un recours administratif préalable obligatoire contre une décision préfectorale déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ne peut avoir pour effet d'ouvrir un délai de recours contentieux contre la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire qu'à la condition d'avoir été formé dans le délai de deux mois prévus à l'article 45 du décret du 30 décembre 1993

3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 11 janvier 2024, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé par M. B contre une décision préfectorale du 26 mai 2023 rejetant ou ajournant sa demande de naturalisation, au motif que le recours, adressé le 1er septembre 2023, plus de deux mois après la notification de la décision préfectorale, était tardif. M. B ne conteste pas cette tardiveté, s'en déclarant simplement désolé. Dans ces conditions, les moyens soulevés par l'intéressé, selon lesquels il est né à Paris, a effectué son service militaire sous les drapeaux français et a des enfants et un frère français doivent être écartés comme inopérants. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 8 octobre 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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