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2403352 Généré par l'IA

Construction Contract Dispute Against Public Housing Authority

Numéro de cause 2403352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sued a public housing authority regarding a construction contract dispute concerning the rehabilitation of housing units, seeking a resolution of the disagreement from the court. The Administrative Tribunal dismissed the request because administrative jurisdiction is limited to seeking the annulment of an administrative decision or the condemnation of a public entity to pay a sum of money, and the company's request amounted to seeking a principal injunction, lacking any specific legal means or conclusions amenable to the court's authority under the Code of Administrative Justice, rendering the request manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société Electras est rejetée; Construction Contract Dispute Against Public Housing Authority: The Administrative Tribunal dismissed the request because administrative jurisdiction is limited to seeking the annulment of an administrative decision or the condemnation of a public entity to pay a sum of money, and the company's request amounted to seeking a principal injunction, lacking any specific legal means or conclusions amenable to the court's authority under the Code of Administrative Justice, rendering the request manifestly inadmissible.

Mots-clés

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contrat de construction annulation du contrat pouvoirs publics politique du logement droit de la fonction publique personne morale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Electras est rejetée

This order rejects the request, which is the main decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the manifestly inadmissible request is based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, la Société Electras demande au tribunal de régler le différend qui l'oppose à Haute-Savoie habitat au titre du contrat de travaux 202259.01 (- Lot 07 Electricité Rés. "Les Pelerets II") situé à Groisy (74) portant sur la Réhabilitation de 24 logements locatifs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.

4. Dans sa requête, la Société Electras se borne à demander au tribunal de régler le différend qui l'oppose à Haute-Savoie habitat au titre du contrat de travaux 202259.01 (- Lot 07 Electricité Rés. "Les Pelerets II") situé à Groisy (74) portant sur la Réhabilitation de 24 logements locatifs. La requête contient ainsi une demande d'injonction à titre principal et ne contient aucune conclusion dont le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation d'une personne morale de droit public au paiement d'une indemnité, pourrait s'estimer valablement saisi.

5. Enfin, la requérante, en l'état, ne développe aucun moyen de droit à l'appui de conclusions qui tendraient à la condamnation de Haute-Savoie habitat à lui régler dans le cadre du décompte du marché, des travaux au titre du solde du marché ou à la décharge de pénalités qui lui auraient été infligées, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

6. Il s'ensuit que cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Electras est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Electras .

Fait à Grenoble le 16 septembre 2024.

Le président de la 6ème Chambre,

C.Vial-Pailler

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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