Family Allowance Fund v. Petitioner (Improper Filing)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought debt forgiveness from the family allowance fund for an amount owed related to activity bonuses, but the administrative tribunal rejected the request as inadmissible because the supporting party, represented by a lawyer, filed the petition on paper instead of electronically as required by the Code of Administrative Justice, and failed to regularize the filing after being formally requested to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 414-1 du même code; Family Allowance Fund v. Petitioner (Improper Filing): Par ailleurs, aux termes de l'article R. 414-1 du même code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Cited to establish the procedural rule that was violated (electronic filing requirement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Lhermie, demande que lui soit accordée une remise de dette concernant la somme de 8 199, 96 euros dont elle est redevable auprès de la caisse d'allocations familiales du Nord au titre de la prime d'activité et de la prime exceptionnelle de fin d'année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. "
2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 414-1 du même code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. / () ".
3. La requête de Mme A, représentée par un avocat, a été enregistrée en version papier au greffe du tribunal le 29 mars 2024. Dans le cadre de la présente instance, Mme A n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 3 avril 2024, reçu le 8 avril 2024, sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Par suite, la requête est irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 6 septembre 2024
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,