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2403352 Généré par l'IA

Prefectural Decision on Nationality Application Not Reviewable by Annulment Claim

Numéro de cause 2403352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a prefectoral decision that dismissed their application for French nationality due to an incomplete file. The administrative court ruled that a decision to classify an application as closed because the applicant failed to provide all required supporting documents, as permitted by decree, does not constitute a decision capable of being challenged through a claim for annulment (recours pour excès de pouvoir), rendering the petition manifestly inadmissible and subject to rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Prefectural Decision on Nationality Application Not Reviewable by Annulment Claim: The administrative court ruled that a decision to classify an application as closed because the applicant failed to provide all required supporting documents, as permitted by decree, does not constitute a decision capable of being challenged through a claim for annulment (recours pour excès de pouvoir), rendering the petition manifestly inadmissible and subject to rejection.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel arrêté du Conseil d'État nationalité annulation de la naturalisation facilitée annulation civile retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order disposing of the request.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

The court used this provision as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 22 et 30 avril et 19 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mars 2024 par laquelle la préfète de l'Essonne a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Aux termes de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ".

3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

4. En l'espèce, le requérant reconnaît ne pas avoir effectivement présenté à la préfète de l'Essonne un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Dans ces conditions, quand bien même il a rencontré des difficultés pour fournir les documents qui lui étaient demandés et qu'il est aujourd'hui en possession d'une partie de ces documents et les produit à l'instance, le dossier présenté par M. A n'étant pas complet, la lettre du 20 mars 2024 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée. Il y a toutefois lieu de préciser, que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que le requérant adresse, s'il s'y croit fondé, une nouvelle demande d'accès à la nationalité française à la préfète de l'Essonne.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le13 juin 2024.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°240335