Dismissal of Petition Challenging Medical Expert Report
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged a medical expert's report from September 5, 2024, requesting the administrative tribunal to issue an opinion on it. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the tribunal's jurisdiction does not extend to providing opinions on medical expertise, the report itself did not constitute a challengeable administrative act, and the petition failed to state intelligible legal arguments or specific conclusions seeking the annulment of an identified administrative act, nor was it subsequently regularized to meet the requirements for filing a judicial review application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Petition Challenging Medical Expert Report: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the tribunal's jurisdiction does not extend to providing opinions on medical expertise, the report itself did not constitute a challengeable administrative act, and the petition failed to state intelligible legal arguments or specific conclusions seeking the annulment of an identified administrative act, nor was it subsequently regularized to meet the requirements for filing a judicial review application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, Mme C B " conteste l'expertise médicale du docteur A en date du 5 septembre 2024 " et demande au tribunal de lui " donner un avis " sur cette " expertise médicale ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
2. En premier lieu, il n'appartient pas au tribunal administratif, dans l'exercice de ses missions juridictionnelles, de donner des " avis " sur une expertise médicale.
3. En deuxième lieu, les " conclusions administratives " du rapport d'expertise médicale établies par le docteur A le 5 septembre 2024 ne constituent pas un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
4. En dernier lieu, en indiquant qu'elle " n'est pas satisfaite " des conclusions administratives " du docteur A tout en se bornant à renvoyer, sans plus de précisions, à d'autres documents médicaux transmis au tribunal, Mme B n'a exposé aucun moyen intelligible -c'est-à-dire aucun argument juridique-, ni aucune conclusion tendant à l'annulation d'un acte administratif identifié et sa requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a en l'espèce commencé à courir au plus tard le 27 septembre 2024 -date à laquelle la requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif-, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à l'EHPAD Résidence Marcellin Vollat.
Fait à Dijon le 29 novembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier