Legislator Jurisprudence & Législation
2403350 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Provide Proof of Notification in Building Permit Annulment Case

Numéro de cause 2403350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed to annul a building permit issued by a local mayor, but the court dismissed the application as inadmissible because the petitioners failed to comply with the mandatory notification requirements of the Urban Planning Code. Specifically, despite being formally invited by the court to regularize their filing by providing proof of service of their administrative and judicial appeals on both the decision-maker and the permit holder within the prescribed fifteen-day period, the petitioners did not furnish the required evidence, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Dismissal for Failure to Provide Proof of Notification in Building Permit Annulment Case: Specifically, despite being formally invited by the court to regularize their filing by providing proof of service of their administrative and judicial appeals on both the decision-maker and the permit holder within the prescribed fifteen-day period, the petitioners did not furnish the required evidence, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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obligation de permis de construire notification de la décision licenciement administratif défaut de preuve urbanisme retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was used to justify the rejection of the applicants' request due to its inadmissibility after failure to regularize.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

This article establishes the requirement for notification of the appeal, which was not fulfilled by the applicants, leading to the inadmissibility declared in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 août 2024, M. et Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mars 2024 par laquelle le maire de Saint-Laurent-des-Arbres a délivré à M. A un permis de construire, portant sur la reconstruction à l'identique du permis de construire initial du 6 septembre 2018, ensemble le rejet de leur recours gracieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- Le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". Il résulte de ces dispositions, que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire est tenu, sous peine d'irrecevabilité, de notifier copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision ainsi qu'à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours.

3. Par lettre adressée le 26 août 2024 au moyen de l'application Télérecours dont il a été accusé réception le 27 août 2024, M. et Mme B ont été invités à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir procédé aux formalités de notification de leur requête, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Malgré cette invitation à régulariser, les requérants, n'ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, apporté la preuve de la notification de leur recours contentieux et administratif à l'auteur de la décision et au titulaire du permis de construire. Dans ces conditions, la requête de M. et Mme B, qui n'a pas été notifiée dans les conditions définies par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, est irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C B, à la Commune de Saint Laurent des Arbres et à M. A.

Fait à Nîmes, le 19 septembre 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.