Petitioner v. Child Welfare Assessment Report Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a 2022 child welfare assessment report concerning his daughter, alleging it was biased and inaccurate, and alternatively requested an order for a new evaluation mission, framing the request within a contentious separation context. The court dismissed the entire petition on the grounds of manifest inadmissibility, reasoning that the challenged assessment report was not a discrete decision susceptible to judicial review by way of an administrative appeal, and further, that the court lacked jurisdiction to issue an injunction compelling the administrative department to conduct a new assessment absent specific procedural grounds like enforcing a judgment or addressing ongoing harm.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Child Welfare Assessment Report Annulment: The court dismissed the entire petition on the grounds of manifest inadmissibility, reasoning that the challenged assessment report was not a discrete decision susceptible to judicial review by way of an administrative appeal, and further, that the court lacked jurisdiction to issue an injunction compelling the administrative department to conduct a new assessment absent specific procedural grounds like enforcing a judgment or addressing ongoing harm.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this provision as the basis for rejecting the entire request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler le rapport d'évaluation information préoccupante établi le 5 mai 2022 à la demande du département d'Indre-et-Loire par le pôle enfance de la maison départementale de la solidarité de Saint-Pierre-des-Corps ;
2°) à défaut, d'enjoindre qu'une nouvelle mission soit menée, conduite par un service adéquat.
M. A soutient que :
- cette enquête, qui concerne sa fille, s'inscrit dans un contexte de séparation douloureuse avec son ex-conjointe, laquelle a saisi le juge aux affaires familiales en septembre 2021 après avoir pris soin de constituer un dossier à son encontre ;
- le rapport litigieux a été conclu en 2022 et transmis uniquement à son ex-conjointe par l'intermédiaire de son conseil ;
- il conteste le contenu de ce rapport qui a été entièrement rédigé à charge et qui comporte de nombreux éléments " fallacieux " et erronés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'une part, le rapport d'évaluation concernant la situation de la fille M. A, dont ce dernier entend obtenir l'annulation, a été établi le 5 mai 2022 par les services du département d'Indre-et-Loire à la suite d'une information préoccupante reçue le 10 janvier 2022 par la cellule de recueil des informations préoccupantes. Ce rapport, qui a donné lieu à la mise en œuvre d'une mesure d'aide éducative de prévention pour une durée initiale de six mois et dont l'arrêt a été décidé le 26 janvier 2023, ne renferme aucune décision détachable de cette procédure, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. A dirigées contre ce rapport sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées.
3. D'autre part, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors de l'hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, ou de la possibilité d'enjoindre à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin à un dommage qui perdure ou à en pallier les effets, de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au département d'Indre-et-Loire de diligenter une nouvelle mission d'évaluation sont manifestement irrecevables et doivent également être rejetées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 20 août 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.