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2403348 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card Denial)

Numéro de cause 2403348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the departmental council president's decision rejecting their application for a Parking Mobility Inclusion Card, but the administrative court ordered the request rejected because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that the petition lacked the mandatory prior administrative appeal required for decisions concerning the Mobility Inclusion Card, and despite being formally requested to rectify this omission, the petitioner failed to provide the necessary justification for the prior filing within the allotted time, thus warranting dismissal under the judicial code provisions governing the rejection of non-regularized, manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Petitioner v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card Denial): The court reasoned that the petition lacked the mandatory prior administrative appeal required for decisions concerning the Mobility Inclusion Card, and despite being formally requested to rectify this omission, the petitioner failed to provide the necessary justification for the prior filing within the allotted time, thus warranting dismissal under the judicial code provisions governing the rejection of non-regularized, manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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licenciement administratif moment du dépôt retrait de la demande exception d'inconstitutionnalité causes d'exclusion demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis for the judge to reject the application as manifestly inadmissible after the required regularization failed.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

This provision establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which justified the application's inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a rejeté sa demande de Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention stationnement.

Par une lettre du 17 juin 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de 1 mois, en produisant la réponse donnée par le président du conseil départemental du Finistère au recours préalable obligatoire qu'il aurait introduit contre la décision qu'il conteste, ou toute pièce justifiant du dépôt d'un tel recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la demande de régularisation adressée le 17 juin 2024 et son accusé de réception ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Et aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ".

4. La requête de M. B n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 17 juin 2024 dont il a signé l'accusé réception le 19 juin suivant, M. B n'a pas, dans le délai de 1 mois qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rennes, le 6 septembre 2024.

Le président désigné,

signé

G. Descombes

La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.