Interim Relief Application Rejected for Lack of Principal Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of an administrative decision implicitly rejecting their request for exceptional residency status, alongside requests for an alternate work permit and costs, but the court rejected the entire application as manifestly inadmissible because the litigant failed to prove they had simultaneously filed the required principal request for the annulment of the contested decision, as mandated by the procedural rules governing requests for interim relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Interim Relief Application Rejected for Lack of Principal Annulment Request: Si M. B produit en pièce jointe à ses écritures copie de son recours en annulation, il ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, de son introduction devant le tribunal. Par suite, en l'absence de requête à fin d'annulation de la décision attaquée, ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont manifestement irrecevables conformément aux dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to justify the rejection of the request in all its conclusions because it was manifestly inadmissible.
Cited in the reasoning to establish the inadmissibility of the suspension request due to the absence of a main annulment request, which is the basis for applying Article L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. A B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé portant la mention " salarié " et l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Il résulte des dispositions précitées qu'une requête aux fins de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation de la décision dont il demande la suspension
2. Si M. B produit en pièce jointe à ses écritures copie de son recours en annulation, il ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, de son introduction devant le tribunal. Par suite, en l'absence de requête à fin d'annulation de la décision attaquée, ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont manifestement irrecevables conformément aux dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 13 février 2024.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403348/6