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2403347 Généré par l'IA

Rejection of Judicial Review for Insufficient Motivation in Housing Solidarity Aid Dispute

Numéro de cause 2403347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a departmental council decision granting only €41.60 in housing solidarity aid, but the submitted request was deemed insufficiently motivated, lacking a proper exposition of facts and legal grounds to establish that the decision infringed upon their rights. Despite being formally notified by the court and invited to regularize the deficient filing within a fifteen-day period, the applicant failed to respond, leading the Tribunal to reject the petition as inadmissible based on the combined provisions of the Code of Administrative Justice, which permit outright rejection for lack of subsequent motivation after a formal opportunity to cure the deficiency has been provided in social benefit disputes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 772-6 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1-4° du code de justice administrative; Rejection of Judicial Review for Insufficient Motivation in Housing Solidarity Aid Dispute: Despite being formally notified by the court and invited to regularize the deficient filing within a fifteen-day period, the applicant failed to respond, leading the Tribunal to reject the petition as inadmissible based on the combined provisions of the Code of Administrative Justice, which permit outright rejection for lack of subsequent motivation after a formal opportunity to cure the deficiency has been provided in social benefit disputes.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel droit au logement assistance judiciaire gratuite droit de pétition motif de révision recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

Article R. 772-6 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Point 5) as the legal basis, in combination with others, for rejecting the request due to lack of motivation after the regularization attempt.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Point 5) as the legal basis, in combination with others, for rejecting the request due to lack of motivation after the regularization attempt.

Article R. 222-1-4° du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Point 5) as the legal basis, in combination with others, for rejecting the request by ordinance due to failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 août 2024, M. A B transmet au tribunal la décision du 22 juillet 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard lui a octroyé une aide financière de 41,60 euros au titre du fond de solidarité de logement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le département du Gard, représenté par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête.

Par courrier du 4 septembre 2024, le tribunal a informé M. B que sa requête était insuffisamment motivée et l'a invité à la régulariser grâce à l'envoi d'un formulaire, et ce dans un délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code la sécurité sociale ;

- le code l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-5 du code de justice administrative dispose :" Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

4. Par sa requête, M. B transmet au tribunal la décision du 22 juillet 2024 de la présidente du conseil départemental du Gard lui attribuant le bénéfice d'une aide financière pour un montant de 41,60 euros ainsi que des factures d'énergies. Informé que cette requête était insuffisamment motivée et invité à la compléter en remplissant un formulaire qui lui aurait permis de la régulariser et ce par lettre recommandée dont l'accusé de réception postal a été signé le 6 septembre 2024, M. B n'a pas cru devoir répondre au tribunal. Dès lors, il ne peut être regardé comme ayant, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit devant le tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée aurait méconnu ses droits.

5. La présente requête, qui est ainsi dépourvue de motivation, ne peut, par suite, qu'être rejetée par application des dispositions combinées des articles R. 772-6, R. 411-1 et R. 222-1-4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département du Gard.

Fait à Nîmes, le 24 octobre 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.