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2403345 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Inadmissibility of Judicial Review Petition)

Numéro de cause 2403345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review against a family allowance fund following the termination of their housing aid and activity bonus rights, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to regularize the petition within the prescribed fifteen-day period after being notified to do so. The court reasoned that while initial electronic filing is permitted, a manually submitted electronic request not using the designated online service must be authenticated by sending a signed paper copy or using the official electronic portal, and since neither step was taken after the request for regularization, the case could not proceed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (Inadmissibility of Judicial Review Petition): The court reasoned that while initial electronic filing is permitted, a manually submitted electronic request not using the designated online service must be authenticated by sending a signed paper copy or using the official electronic portal, and since neither step was taken after the request for regularization, the case could not proceed.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel allocation familiale droit de pétition droit au logement droit à l'assistance judiciaire autorité d'entraide

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article is the operative part rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This article provides the procedural basis for the President to reject manifestly inadmissible requests when regularization failed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe par courriel le 12 juin 2024, Mme A B expose au tribunal le litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales suite à la radiation de ses droits à l'aide personnelle au logement et à la prime d'activité.

Par un courrier du 13 juin 2024, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée dûment distribuée, Mme B a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat () peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. / () ". Aux termes de l'article R. 414-3 du même code : " Les caractéristiques techniques () du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. () ". Aux termes de l'article R. 414-4 de ce code : " L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. / () ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'une requête que son auteur choisit d'introduire par voie électronique ne peut être regardée comme recevable si elle est introduite par le téléservice mentionné à l'article R. 414-2, dit " C citoyen ". Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, dans le délai de recours contentieux, la juridiction soit saisie d'une requête par un autre moyen de communication électronique, notamment un courrier électronique, à condition que son auteur l'authentifie ensuite par l'utilisation de C citoyen ou par l'envoi postal ou le dépôt au greffe d'un exemplaire de sa requête signé sur support papier.

4. Mme B expose au tribunal le litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales suite à la radiation de ses droits à l'aide personnelle au logement et à la prime d'activité. Toutefois, en dépit de la demande régularisation du 13 juin 2024 qui lui a été faite, Mme B n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni transmis sa requête au tribunal via C citoyen, ni transmis un exemplaire original signé de sa requête par voie postale ou dépôt au greffe. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 27 août 2024.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 27 août 2024.

La greffière,

F. Roman