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2403344 Généré par l'IA

Refusal to Confirm Continuation of Claims Leads to Withdrawal of Judicial Review Petition Against Port Access Badge Refusal

Numéro de cause 2403344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the prefect's refusal to issue an access badge for a commercial port facility; however, following the filing of the initial petition, the court president, under the authority granted by administrative justice code provisions, invited the applicant to expressly confirm the continuation of their claims due to uncertainty about the ongoing interest in the case. Since the applicant failed to provide the required confirmation within the one-month deadline, the court determined, pursuant to procedural rules concerning notification via the electronic application, that the applicant must be deemed to have withdrawn the entire petition, leading to an order formally recording this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Confirm Continuation of Claims Leads to Withdrawal of Judicial Review Petition Against Port Access Badge Refusal: Since the applicant failed to provide the required confirmation within the one-month deadline, the court determined, pursuant to procedural rules concerning notification via the electronic application, that the applicant must be deemed to have withdrawn the entire petition, leading to an order formally recording this withdrawal.

Mots-clés

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retrait de la demande contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité dispositif délai légal de procédure demande initiale d'accès

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives notice of the withdrawal of the request in the operative part (Article 1).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the president of the administrative tribunal to issue an order recording a withdrawal (donner acte des désistements).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article establishes the presumption of withdrawal when the applicant fails to confirm the maintenance of their claims after being formally requested to do so.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un badge d'accès à l'installation portuaire 1103 " Port de commerce - bassin Président Henri Ravisse ".

La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un courrier en date du 31 juillet 2024, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à M. A le 31 juillet 2024 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Ce courrier qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. A serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 20 septembre 2024.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,