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2403343 Généré par l'IA

Enforcement of Judicial Decisions by Administrative Tribunal

Numéro de cause 2403343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the Administrative Tribunal of Grenoble to enforce a decision from a judicial court ordering an indemnity commission to pay a specific sum, but the court dismissed the petition, reasoning that under the principle of separation of judicial powers, administrative courts lack jurisdiction over matters concerning the enforcement of judicial decisions, meaning the matter falls exclusively within the purview of the judicial order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Enforcement of Judicial Decisions by Administrative Tribunal: Le code de justice administrative dispose à son article L. 311-1 que : " les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif () ", à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; " ; Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

Mots-clés

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exécution administrative séparation des pouvoirs incompétence ratione materiae arbitrage pouvoir d'appréciation du juge droits et obligations du fonctionnaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the claim because it manifestly does not fall under the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. B A, demande au tribunal l'exécution de la décision n°23/00105 du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 30 novembre 2023 concernant le dossier n°RG 21/00010 ordonnant à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction le versement de la somme de 15 622,70 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le code de justice administrative dispose à son article L. 311-1 que : " les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif () ", à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; " ; Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. En vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, il n'appartient pas aux juridictions administratives de connaître des demandes relatives aux décisions juridictionnelles prises par une juridiction judiciaire.

3. M. A demande au tribunal administratif de Grenoble l'exécution de la décision n°23 / 00105 du tribunal judiciaire de Chambéry du 30 novembre 2023 ordonnant à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction de lui verser la somme de 15 622,70 euros. Les conditions d'exécution d'une telle décision relèvent en vertu du principe rappelé au point 2, uniquement de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. La requête de M. A étant ainsi portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître il y a lieu de la rejeter par ordonnance en application des dispositions précitée l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er :La requête de M. A est rejetée est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 10 septembre 2024.

Le président,

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 24033432