Petitioner Withdraws Claim for Judicial Review of Consular Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a consular decision rejecting their national identity card application and requested an order compelling the issuance of the card or a reconsideration of their situation. The court, pursuant to its authority under administrative justice code provisions allowing it to acknowledge withdrawals, issued an order granting the petitioner's subsequent, pure and simple notice of withdrawal of the entire claim, thereby concluding the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdraws Claim for Judicial Review of Consular Decision: The court, pursuant to its authority under administrative justice code provisions allowing it to acknowledge withdrawals, issued an order granting the petitioner's subsequent, pure and simple notice of withdrawal of the entire claim, thereby concluding the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to take note of the withdrawal of the appeal (désistement).
This article provides the legal basis allowing the president to acknowledge a withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. A B, représenté par Me Bories, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2022 par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté sa demande de délivrance d'une carte nationale d'identité ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer le titre d'identité sollicité, dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil du requérant renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 1º Donner acte des désistement () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris, le 5 novembre 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403341/6-1