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2403339 Généré par l'IA

Referral Suspension for Housing Application Rejection Denied

Numéro de cause 2403339
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent referral order to suspend the decision by the mediation commission of Isère rejecting their housing application, arguing homelessness established urgency and the decision lacked proper motivation and violated relevant housing codes. The court dismissed the request on the merits, finding that based on the current evidence, none of the arguments presented raised a serious doubt regarding the legality of the commission's challenged decision, and consequently, the request for a provisional legal aid benefit was also denied.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de Mme B est rejetée; Referral Suspension for Housing Application Rejection Denied: The court dismissed the request on the merits, finding that based on the current evidence, none of the arguments presented raised a serious doubt regarding the legality of the commission's challenged decision, and consequently, the request for a provisional legal aid benefit was also denied.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire décision de renvoi suspension des prestations expulsion d'un logement qualité pour recourir contre permis contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

The court explicitly ordered the denial of provisional legal aid.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

The court explicitly ordered the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Villard, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 mars 2024 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a rejeté sa demande d'hébergement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- elle est à la rue avec son conjoint, la condition d'urgence est donc remplie ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les articles L. 441-2-3 III et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 15 mai 2024 sous le numéro 2403337 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, de nationalité guinéenne, née le 1er janvier 2000, est entrée en France en 2022 pour y demander l'asile. Elle vit en couple avec un compatriote, M. C. Le 23 janvier 2024, Mme B a adressé à la commission de médiation de l'Isère une demande d'hébergement. Elle demande la suspension de la décision du 13 mars 2024 par laquelle la commission a rejeté sa demande.

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Villard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 22 mai 2024.

Le juge des référés,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.