Failure to Specify Object of Dispute Renders Petition Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner filed a judicial review request citing persistent "ostracism," submitting supporting documents including a social contribution statement, but the filing lacked any formal conclusions identifying the specific subject matter or relief sought from the court. Citing Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, the Tribunal Administratif de Caen ruled that because the request failed to specify the object of the dispute and was incomprehensible despite the accompanying documents, it was manifestly inadmissible and must therefore be dismissed by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Specify Object of Dispute Renders Petition Inadmissible: Citing Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, the Tribunal Administratif de Caen ruled that because the request failed to specify the object of the dispute and was incomprehensible despite the accompanying documents, it was manifestly inadmissible and must therefore be dismissed by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the application because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. A B fait état d'un " ostracisme " qu'il ne cesse de dénoncer.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. M. B produit différentes pièces, en particulier un relevé de situation de la mutualité sociale agricole Côtes Normandes faisant état d'un montant des cotisations pour l'année 2024 de 149 euros, accompagnant un courrier de saisine du tribunal visant à démontrer un " ostracisme " qu'il ne cesse de dénoncer, M. B précisant qu'il a également déposé une plainte contre X. Toutefois, la requête de M. B n'est assortie d'aucune conclusion dont le tribunal aurait à connaître et ne permet pas d'identifier l'objet du litige, les pièces transmises ne facilitant pas davantage cette identification. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la mutualité sociale agricole Côtes Normandes.
Fait à Caen, le 6 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet