Confirmation of Solidarity Income Overpayment Claim Upheld Despite Benefit Start Date Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a decision confirming an overpayment claim of an active solidarity income benefit for a specific period and requested a re-examination of their situation, arguing the claim was unfounded for the first few days of December 2023 because their benefit only commenced on December 5th, and that any error was attributable to the social mutual fund. The court dismissed the claim, reasoning that under applicable law, the benefit is due from the first day of the civil month in which the application was filed, making the argument for the initial days of December legally irrelevant, and further, the alleged error by the fund does not negate the validity of the administration's debt claim; moreover, despite being given an opportunity to regularize the deficient grounds of the appeal, the litigant failed to provide any substantive supporting documentation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Confirmation of Solidarity Income Overpayment Claim Upheld Despite Benefit Start Date Dispute: The court dismissed the claim, reasoning that under applicable law, the benefit is due from the first day of the civil month in which the application was filed, making the argument for the initial days of December legally irrelevant, and further, the alleged error by the fund does not negate the validity of the administration's debt claim; moreover, despite being given an opportunity to regularize the deficient grounds of the appeal, the litigant failed to provide any substantive supporting documentation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the petition based on this provision because the claims only contained inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé, sur son recours administratif préalable, la décision du 27 mars 2024 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 316,59 euros au titre de la période du 1er décembre 2023 au 29 février 2024 ;
2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental du Gard de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Aux termes de l'article L. 262-18 du code l'action sociale et familles : " Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. ". Aux termes de l'article R. 262-33 du même code : " Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26. ".
3. A l'appui de sa requête tendant à contester le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, Mme A se borne à soutenir que cet indu ne peut lui être réclamé pour la période du 1er décembre au 4 décembre 2023 alors qu'elle n'a été admise au bénéfice du revenu de solidarité active que le 5 décembre 2023, et que l'erreur à l'origine du trop-perçu été commise par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc.
4. D'une part, il résulte des dispositions citées au point 2 que l'allocation de revenu de solidarité active est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande d'admission a été présentée. Par suite, la circonstance que Mme A n'a été admise au bénéfice du revenu de solidarité active qu'à compter du 5 décembre 2023 est manifestement insusceptible de venir au soutien du moyen tiré de l'absence de bien-fondé de l'indu réclamé au titre de la période du 1er au 4 décembre 2023.
5. D'autre part, la circonstance que l'origine de l'indu en litige est due à une erreur de la caisse de mutualité sociale est sans incidence sur le bien-fondé de la créance de l'administration. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire mis à la disposition de la requérante par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée le 27 août 2024 par pli recommandé, dont elle a accusé réception le 29 août suivant, Mme A n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun élément de nature à compléter la motivation de sa demande.
6. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au département du Gard.
Fait à Nîmes, le 22 novembre 2024.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.