Legislator Jurisprudence & Législation
2403337 Généré par l'IA

Failure to Annex Decision to Administrative Appeal Leads to Inadmissibility Ruling

Numéro de cause 2403337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the disability rights commission recognizing them as a disabled worker, but failed to attach a copy of the decision being challenged to their administrative appeal as required by procedure. After receiving an invitation to regularize the filing by submitting the requisite document or proof of an implied rejection decision, the litigant did not comply within the allotted time, leading the court to rule that the request was manifestly inadmissible under the relevant provisions of the administrative justice code and order its rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Annex Decision to Administrative Appeal Leads to Inadmissibility Ruling: After receiving an invitation to regularize the filing by submitting the requisite document or proof of an implied rejection decision, the litigant did not comply within the allotted time, leading the court to rule that the request was manifestly inadmissible under the relevant provisions of the administrative justice code and order its rejection.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative règlement intérieur gestion des prestations d'invalidité demande adressée à l'autorité exception d'inconstitutionnalité annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible after the failure to regularize the filing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Aisne lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. "

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Aisne lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé. Toutefois, il n'accompagne sa requête d'aucune décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aisne, ni ne justifie avoir fait une demande à laquelle celle-ci n'aurait pas répondu. Par un courrier du 20 août 2024, dont il a accusé réception le 23 août 2024, M. A a été invité à régulariser sa requête en adressant au tribunal une copie de la décision attaquée dans un délai d'un mois. Il n'a produit dans le délai imparti aucune décision de nature à régulariser sa requête ni n'a justifié de l'existence d'une décision implicite de rejet. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Amiens, le 8 novembre 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.