Taxpayer Challenge to Property Tax Attachment Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer requested the annulment of an administrative attachment order issued on March 18, 2024, to recover property tax arrears from 2021 to 2023, but the court dismissed the request because the petitioner failed to comply with a subsequent request to submit the prerequisite decision taken following the prior claim, which constitutes a manifest ground for inadmissibility under the procedural rules requiring the challenged act to accompany the initial filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Taxpayer Challenge to Property Tax Attachment Dismissed for Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the claim because it was manifestly inadmissible.
The court found that the claim failed to comply with this article because the required decision was not attached.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) du 18 mars 2024 relative à des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Brignac (Morbihan) au titre des années 2021 à 2023 pour deux biens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. Le requérant, qui a été invité le 19 juin 2024 à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, à savoir la décision prise sur réclamation préalable, n'a pas déféré à cette invitation. Ainsi, sa requête méconnaît les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, précité. Elle est donc manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 24 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.