Jurisdictional Referral in Asylum Status Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision rejecting their asylum status, ordering departure from French territory, and imposing a re-entry ban, but the court determined it lacked territorial jurisdiction to hear the case. Based on the applicable administrative justice code provisions stipulating that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal corresponding to the residence of the subject of the decision at the time the decision was made, and noting the petitioner's residence was in a different department when the contested order was issued, the court ordered the referral of the case file to the competent administrative tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Referral in Asylum Status Annulment Case: Based on the applicable administrative justice code provisions stipulating that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal corresponding to the residence of the subject of the decision at the time the decision was made, and noting the petitioner's residence was in a different department when the contested order was issued, the court ordered the referral of the case file to the competent administrative tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the transmission of the case to the competent court.
This provision is cited as the legal basis for the decision to transmit the case file to another administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2024, M. A B, représenté par Me Apaydin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 95 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une
cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort de la requête de M. A B que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Nanterre, dans le département des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil, le 13 mars 2024.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
N°2403336002/