Legislator Jurisprudence & Législation
2403335 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Disability Benefit and Education Disputes to Judicial Court

Numéro de cause 2403335
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request seeking the annulment of decisions concerning the denial of an allowance for a disabled child (AEEH) and its supplement, the denial of disability compensation (PCH), the refusal of a specific educational path for a minor, and the refusal to issue a disability mobility inclusion card, because these matters, governed by the Social Security Code and the Family and Social Action Code, fall within the jurisdiction of the judicial order, specifically the specialized Judicial Court, as dictated by relevant legislative provisions that designate the judicial judge for disputes concerning AEEH, PCH, and mobility cards, leading the administrative judge to reject the application as improperly filed and refer the case to the Judicial Court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Transfer of Disability Benefit and Education Disputes to Judicial Court: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ".

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité recours en annulation en droit de l'Union contentieux de sécurité sociale compétences juridictionnelles allocation scolaire enfant mineur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

article 32 du décret du 27 février 2015

This provision was applied to order the referral of the application to the competent judicial court.

dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire

This provision was applied to determine the competent judicial court to which the case is referred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 12 septembre 2024 par lesquelles :

- la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var a rejeté ses demandes d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément,

- la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH)

- la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var a refusé d'accorder, pour sa fille mineure, un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social,

- le président du conseil départemental du Var a refusé de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ".

2. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que: " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ; 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale (), ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L.241-3 du présent code () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne () ".

3. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article

L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 245-2 du même code : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national. () Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article

L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément, à la prestation de compensation du handicap (PCH) et en matière d'insertion scolaire d'un enfant handicapé prises en commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ainsi que celles relatives à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ", peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.

4. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".

5. La requête présentée par Mme C relative au bénéfice de l'AEEH et de son complément, de la PCH, des modalités de scolarisation d'un enfant handicapé, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " comportant la mention " invalidité " ou " priorité ", ne ressortissent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, de transmettre ces conclusions au tribunal judiciaire de Toulon.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La requête de Mme C est renvoyée au tribunal judiciaire de Toulon (pôle social).

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la présidente du tribunal judicaire de Toulon.

Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Var.

Fait à Toulon, le 9 octobre 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.

N°240333500