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2403335 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Administrative Appeal Submission

Numéro de cause 2403335
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court summarily rejected a filing submitted by an individual on August 14, 2024, which consisted only of documents related to a higher education grant and three medical records, as this submission, lacking any formal claims or conclusions, did not constitute a receivable administrative appeal under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, which permits presidents to reject manifestly inadmissible requests without inviting regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Administrative Appeal Submission: 222-1 of the Administrative Justice Code, which permits presidents to reject manifestly inadmissible requests without inviting regularization.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité production de créance demande de réexamen administratif licenciement administratif production tardive de pièces retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Des pièces ont été enregistrées au greffe le 14 août 2024, produites par Mme A B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () "

2. La seule production de décisions relatives à une bourse d'études supérieures et de trois documents médicaux, non accompagnés d'un recours comportant des conclusions, ne constitue manifestement pas une requête recevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie.

Fait à Rouen, le 23 août 2024.

Le président de la 1ère chambre,

signé

P. MINNE

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2403335