Legislator Jurisprudence & Législation
2403334 Généré par l'IA

Failure to Exhaust Administrative Remedies Precludes Judicial Review

Numéro de cause 2403334
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a demand for reimbursement of an overpayment of an activity bonus but failed to submit the mandatory prior administrative appeal required by social security law before filing the judicial appeal. Because the court explicitly requested documentation of this prerequisite appeal, and the litigant failed to provide it, the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible under the relevant provisions of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 845-2 du code de la sécurité sociale; Failure to Exhaust Administrative Remedies Precludes Judicial Review: Because the court explicitly requested documentation of this prerequisite appeal, and the litigant failed to provide it, the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible under the relevant provisions of the administrative justice code.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel épuisement des voies de recours production de créance réclamation administrative limites de procédure procédure d'action en matière d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because it was manifestly inadmissible and not regularized.

Art. L. 845-2 du code de la sécurité sociale

The absence of the mandatory prior administrative appeal prescribed by this article was the substantive reason for the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. A B conteste une demande de remboursement d'un trop-perçu de prime d'activité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Enfin, selon l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable () ".

3. Il résulte de ces dispositions du code de la sécurité sociale que la personne qui entend contester une décision relative à la prime d'activité doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le tribunal.

4. Si M. B conteste une demande de remboursement d'un trop-perçu de prime d'activité il ne justifie pas avoir formé contre cette décision, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale.

5. Par un courrier adressé en recommandé le 2 janvier 2025, dont il a accusé réception le 4 janvier suivant, l'intéressé a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision de la CAF ou de la mutualité sociale agricole (MSA) statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, ou la pièce justifiant de la date de dépôt d'un tel recours. Toutefois, en dépit de cette demande, M. B n'a pas justifié avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision qu'elle conteste.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Fait à Pau, le 27 janvier 2025.

La vice-présidente du tribunal,

S. PERDU

La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2403334