Legislator Jurisprudence & Législation
2403334 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment and Injunction Claims: Cost Recovery Denied

Numéro de cause 2403334
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision rejecting his family reunification request for his son and an order compelling the relevant prefect to issue an entry authorization, but subsequently filed a formal statement of withdrawal regarding the annulment and injunction claims, leaving only the matter of recovering legal costs. The court ruled, based on its delegated authority to issue orders concerning withdrawals and cost claims, that it would formally acknowledge the withdrawal of the main claims, and consequently rejected the remaining claim for legal costs under the relevant administrative justice provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment and Injunction Claims: Cost Recovery Denied: The court ruled, based on its delegated authority to issue orders concerning withdrawals and cost claims, that it would formally acknowledge the withdrawal of the main claims, and consequently rejected the remaining claim for legal costs under the relevant administrative justice provisions.

Mots-clés

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recouvrement des frais frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande en divorce demande en justice regroupement familial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gave effect to the withdrawal of the applicant's claims for annulment and injunction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision was made by a designated magistrate via ordinance based on this provision, specifically for giving effect to withdrawals and ruling on claims under Article L. 761-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ruled on the applicant's request for costs under this article, ultimately rejecting it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2024, M. D C, représenté par Me Sedjro, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée, le 24 octobre 2020, en faveur de son fils B, E C A, né le 1er septembre 2008 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer l'autorisation d'entrée en France de son fils, ou de " rendre sa décision " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État, au profit de Me Sedjro, la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2024, M. C déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et réduit à 1 200 euros sa demande présentée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2024, M. C a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 29 novembre 2024.

La magistrate désignée,

Signé

A. Milon

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.