Jurisdiction Over Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural order compelling immediate departure from French territory, imposing a two-year re-entry ban, and setting a destination country. The court, noting that disputes concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the individual's place of residence, determined that since the petitioner resided in a commune within the Bouches-du-Rhône department, the Administrative Tribunal of Marseille held the proper jurisdiction, thus ordering the case file to be immediately transmitted to that court pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdiction Over Expulsion Order Challenge: The court, noting that disputes concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the individual's place of residence, determined that since the petitioner resided in a commune within the Bouches-du-Rhône department, the Administrative Tribunal of Marseille held the proper jurisdiction, thus ordering the case file to be immediately transmitted to that court pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is based on the decision to transmit the case file to the Administrative Tribunal of Marseille.
This article dictates the procedure for transferring a case to the competent administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Baduel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ;
2°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. La requête de M. B tend à annuler l'arrêté du 28 septembre 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a fixé le pays de destination.
3. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Enfin, aux termes de l'article R.221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône () ".
4. Il ressort des pièces produites au dossier que M. B réside sur la commune d'Aix-en-Provence, au Secours Catholique, 2 boulevard du Maréchal Leclerc, situé dans le département des Bouches-du-Rhône. Par suite, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le tribunal administratif de Marseille est compétent pour connaître de cette requête, qui doit lui être envoyée en application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Toulon, le 10 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
N°2403334