Requester v. Regional Council (Disability Pension Correspondence)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a regional council's letter concerning a disability pension, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the letter was not a final, appealable administrative decision, but rather informational correspondence detailing the proper procedure and identifying the correct, non-regional authority responsible for granting the pension, thus violating the requirement that judicial review must be sought against a definitive administrative decision under the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Requester v. Regional Council (Disability Pension Correspondence): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " et aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order to reject the application.
The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible because it was directed against a non-appealable act.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 mars 2024, 3 avril 2024 et 19 août 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler le courrier du 26 mars 2024 du conseil régional des Hauts-de-France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " et aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
2. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler le courrier du président du conseil régional des Hauts-de-France portant sur une demande de pension d'invalidité. Toutefois, ce courrier ne peut être regardé comme constituant une décision de refus. Il s'agit en effet d'un simple courrier qui l'informe de la procédure à suivre pour se voir reconnaître une inaptitude totale et définitive pouvant conduire, le cas échéant, à l'octroi, par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et non la région, qui n'est pas l'autorité compétente en la matière, d'une pension d'invalidité. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre un acte insusceptible de recours contentieux et doit, par suite, être rejetée comme telle en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 17 septembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,