Deemed Withdrawal of Claim Following Failure to Reaffirm Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, having previously had their request for suspension rejected on the grounds that it did not raise a serious doubt regarding the legality of the decision, failed to expressly confirm the maintenance of their main annulment request within the one-month period stipulated by the administrative justice code following notification of the rejection order. Consequently, the court ruled, based on the relevant provisions allowing the president to take note of withdrawals, that the litigant is deemed to have withdrawn their entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal of Claim Following Failure to Reaffirm Annulment Request: Consequently, the court ruled, based on the relevant provisions allowing the president to take note of withdrawals, that the litigant is deemed to have withdrawn their entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the withdrawal of the appeal be recorded (acte du désistement).
Cited as the basis for the President to record the withdrawal by order.
Cited in the reasoning to establish that the appellant failed to confirm the continuation of the request, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). "
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "
3. En dépit de la notification de l'ordonnance n°2403335 qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative le 4 juin 2024, et dont il a accusé réception le 5 juin 2024, et de la notification faite à son conseil le même jour par le biais de l'application télérecours, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2403334 de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 30 juillet 2024.
La présidente de la 1ère chambre
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
Pour expédition,
La greffière