Bid Challenge Withdrawal and Cost Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requesting party, challenging the award of a public works contract for a transit development project, sought an order compelling the contracting authority to disclose the scoring rationale, technical details of the winning bid, the full bid analysis report, and ultimately requested the annulment of the procedure, alleging insufficient transparency regarding technical criteria evaluations and an error in the pricing calculation that prejudiced their second-place position. However, the court issued an order simply recording the applicant's subsequent, unqualified withdrawal of its entire claim, and consequently rejected the opposing party's request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Bid Challenge Withdrawal and Cost Denial: However, the court issued an order simply recording the applicant's subsequent, unqualified withdrawal of its entire claim, and consequently rejected the opposing party's request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article as the basis for giving effect to the withdrawal of the request.
This article officially records the withdrawal of the request, which is the ultimate ruling based on the cited procedural law.
This article is cited as the basis for rejecting the opposing party's request for costs.
This article reflects the final order rejecting the request for costs based on the cited legal provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, la Sas Idverde, représentée par Me Caron, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à Sète Agglopole Méditerranée de lui communiquer les motifs ayant conduit à attribuer chacune des notes tant à la société attributaire qu'à elle-même, ainsi que les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue pour le lot n° 4 du marché public de travaux ayant pour objet " Aménagement du Transport en Commun en Site Propre (TCSP) RD2 - Entrée de Sète " et le rapport d'analyse des offres, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) d'annuler la procédure de passation du lot n° 4 ;
3°) de mettre à la charge de Sète Agglopole Méditerranée la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Sète Agglopole Méditerranée ne l'a pas suffisamment informée, le 3 juin 2024, des caractéristiques et avantages respectifs des offres de façon à lui permettre de contester utilement le rejet de ses offres, en violation des articles R. 2181-1, R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique, notamment en ce qui concerne chacun des sous-critères de la valeur technique ;
- Sète Agglopole Méditerranée a commis une erreur dans le calcul du critère du prix, le prix de l'offre la moins-disante est différent selon que l'on prenne comme données de calcul celles issues de son offre ou celles de l'attributaire.
- ayant été classée deuxième dans le cadre de la procédure de passation du lot n° 4, elle a nécessairement été lésée dans ses intérêts par cette erreur de calcul.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2024, Sète Agglopole Méditerranée, représentée par Me Rigeade, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2024, la Sas Idverde, représentée par Me Caron, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2024, la Sas Idverde déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'instance et d'action étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la Sas Idverde une somme à verser à Sète Agglopole Méditerranée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la Sas Idverde.
Article 2 : Les conclusions de Sète Agglopole Méditerranée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sas Idverde, à Sète Agglopole Méditerranée et à la société BRL Espaces Naturels.
Fait à Montpellier, le 28 juin 2024,
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 juin 2024.
La greffière,
A.Farell