Petitioner Deemed to Have Withdrawn Claim Due to Missed Supplementary Brief Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of decisions refusing a residence permit, ordering immediate departure, and setting a country of return, along with other related relief, after filing a summary request mentioning an intent to submit a supplementary brief. The Tribunal Administratif de Poitiers ruled, based on the provision stating that a petitioner who announces but fails to file a supplementary brief within the fifteen-day period following registration is deemed to have withdrawn their action, that the petitioner was deemed to have withdrawn the entire claim because the supplementary brief was not received by the deadline of December 17, 2024, and therefore ordered that the withdrawal of proceedings be formally noted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, article R. 776-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-12 du même code; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Claim Due to Missed Supplementary Brief Deadline: The Tribunal Administratif de Poitiers ruled, based on the provision stating that a petitioner who announces but fails to file a supplementary brief within the fifteen-day period following registration is deemed to have withdrawn their action, that the petitioner was deemed to have withdrawn the entire claim because the supplementary brief was not received by the deadline of December 17, 2024, and therefore ordered that the withdrawal of proceedings be formally noted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave notice of the withdrawal of the claim.
This article grants the president of the judgment panel the power to issue an order to note a withdrawal.
The court implicitly applied this article, which stipulates that failure to submit a complementary brief results in the applicant being deemed to have withdrawn their claim, which is then noted in the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée, le 2 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Peleka, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 1er décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R.222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".
2. L'article R. 776-12 du même code dispose que: " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement." ;
3. Le requérant a mentionné expressément dans sa requête sommaire la production d'un mémoire complémentaire. Aucun mémoire n'étant parvenu dans le délai de quinze jours visé à l'article R. 776-12 du code de justice administrative qui expirait le 17 décembre 2024, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée au Préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 30 janvier 2025.
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
N°2403333