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2403333 Généré par l'IA

Refusal of Administrative Aid for Low-Polluting Vehicle Acquisition Upheld Due to Procedural Defects

Numéro de cause 2403333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an administrative decision from April 17, 2024, by which the Payment and Services Agency refused to grant an aid for the acquisition or rental of a low-polluting vehicle, but the court dismissed the petition because the request failed to state any legal grounds or means, rendering it manifestly inadmissible under Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice, as the request was not regularized within the deadline stipulated by Article R. 411-1.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Refusal of Administrative Aid for Low-Polluting Vehicle Acquisition Upheld Due to Procedural Defects: 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice, as the request was not regularized within the deadline stipulated by Article R. 411-1.

Mots-clés

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délai légal de procédure vice de procédure état requis assistance judiciaire gratuite annulation de la décision administrative genre de véhicule

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative part of the order, though it does not cite a legal provision itself, it is the final disposition.

Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for the rejection of the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle l'Agence de services et de paiement a refusé de lui accorder une aide à l'acquisition ou à la location d'un véhicule peu polluant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Aux termes de sa requête, Mme B n'invoque aucun moyen de légalité. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée avant l'expiration du délai de recours, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Amiens, le 7 novembre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

signé

S. Lebdiri

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.